Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1956)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

(19) Les modifications à l’échelle de l’Union du cahier des charges devraient être conformes mutatis mutandis à la procédure régissant les demandes d’enregistrement afin de garantir la même efficacité et les mêmes garanties. Il convient de définir la procédure des modifications standard et des modifications temporaires afin de permettre aux États membres et, le cas échéant, à l’Office, d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble de l’Union. L’évaluation des modifications effectuée par les États membres et l’Office devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation menée dans le cadre de la procédure régissant la demande d’enregistrement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).