Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1956)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956EUR-Lex →

(4) Aux fins de la demande d’enregistrement d’une indication géographique, il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles un producteur unique peut être considéré comme admissible. Le producteur unique devrait prouver que ces conditions sont remplies, une simple déclaration ne suffit pas. Les producteurs uniques ne devraient pas être exclus de la possibilité de demander l’enregistrement d’une indication géographique si certaines circonstances les empêchent de créer un groupement de producteurs. Il y a lieu toutefois de préciser que la dénomination protégée peut être utilisée par d’autres producteurs établis dans l’aire géographique délimitée, pour autant que les conditions prévues par le cahier des charges du produit soient remplies, y compris lorsque la dénomination protégée consiste dans le nom de l’exploitation du producteur unique ou qu’elle contient ce nom.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).