(5) Toute disposition d’un cahier des charges prévoyant que le conditionnement d’un produit artisanal ou industriel portant une indication géographique peut uniquement avoir lieu dans une aire géographique délimitée peut constituer une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services, conformément aux articles 26, 36, 52 et 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées à la préservation de la qualité et de nature à certifier l’origine du produit ou à en garantir le contrôle. Il importe par conséquent de veiller à ce que toute règle relative au conditionnement soit dûment justifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1956)
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