(6) L’examen des demandes de protection est effectué par les autorités nationales compétentes de l’État membre concerné dans le cadre d’une procédure nationale préliminaire, sauf pour la procédure d’enregistrement direct (ci-après les «enregistrements directs»), dans le cadre de laquelle les demandes sont déposées directement auprès de l’Office. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/2411, les États membres et, dans le cas d’enregistrements directs, l’Office doivent prêter une attention particulière à la description du lien entre une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée et l’origine géographique du produit, en tenant compte de l’aire géographique délimitée et des caractéristiques du produit. La définition de l’aire géographique délimitée devrait donc être suffisamment détaillée, précise et univoque de manière que les producteurs, les autorités compétentes, les organismes de certification des produits et les personnes physiques désignées pour les tâches de contrôle puissent s’assurer que les opérations sont effectuées dans ses limites.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1956)
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