(7) Grâce aux connaissances, à l’expertise et à l’accès aux données et aux éléments de fait dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si une demande concernant une indication géographique remplit les conditions d’obtention de la protection. Les États membres devraient dès lors garantir que les résultats de cette évaluation, qui doivent être consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, sont fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que l’Office procède ensuite à un examen des demandes afin de s’assurer qu’elles ne comportent pas d’erreurs manifestes. Dans les procédures standard, l’Office concentre son examen principalement sur le document unique. Toutefois, lorsque le document unique n’est pas suffisamment clair ou qu’il existe des doutes quant à sa fidélité par rapport au cahier des charges, l’Office peut procéder à une vérification croisée entre le document unique et le cahier des charges dans le cadre de la procédure standard et, le cas échéant, prendre des mesures pour remédier à d’éventuelles incohérences. En cas de demandes émanant de pays tiers et d’enregistrements directs, l’Office devrait effectuer un recoupement entre le document unique et le cahier des charges afin d’éviter d’éventuelles différences. Lorsqu’il s’agit d’une demande d’enregistrement direct, l’Office devrait examiner les demandes directes au fond avec l’aide du point de contact unique désigné par les États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1956 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1956
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1956)
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