(2) Le règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) exige des entités soumises à la surveillance prudentielle qu’elles déclarent les informations financières prudentielles à l’aide des modèles élaborés par l’Autorité bancaire européenne et prévus par le règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission, qui abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission.
Règlement (UE) 2025/1958 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1958
RattachementRèglement (UE) 2025/1958
Versionacte d'origine du 09/09/2025 (CELEX 32025R1958)
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