(3) Conformément au principe de proportionnalité, les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes sont soumis à des obligations de déclaration réduites en vertu du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13). En particulier, seul un ensemble réduit de points de données, précisé à l’annexe III du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13), est collecté auprès de certains établissements de crédit moins importants soumis au règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards d’EUR.
Règlement (UE) 2025/1958 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1958
RattachementRèglement (UE) 2025/1958
Versionacte d'origine du 09/09/2025 (CELEX 32025R1958)
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