Règlement d’exécution (UE) 2025/1960 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1960
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1960
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1960)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1960EUR-Lex →

(7) Un bon indicateur de durabilité d’un bien est la garantie commerciale de durabilité offerte par un producteur conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil. Par cette garantie commerciale de durabilité, le producteur s’engage vis-à-vis du consommateur à ce que le bien garde ses fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal pendant une période déterminée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1960. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).