(8) Lorsqu’un producteur offre une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires pour un bien donné, couvrant l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, l’article 5, paragraphe 1, point e bis), et l’article 6, paragraphe 1, point l bis), de la directive 2011/83/UE exigent du professionnel qui vend le bien qu’il informe les consommateurs de l’existence et de la durée de cette garantie commerciale, tout en rappelant aux consommateurs qu’ils bénéficient également de la garantie légale de conformité. Ces informations doivent être mises à la disposition du consommateur de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1960 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1960
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1960
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025R1960)
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