(8) Conformément à la disposition énoncée au point 37 du plan d’action, le rétablissement de mesures restrictives ne doit pas s’appliqure avec effet rétroactif aux contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, pour autant que les activités envisagées dans le cadre de ces contrats et leur exécution soient conformes au plan d’action et aux dispositions rétablies.
Règlement (UE) 2025/1975 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1975
RattachementRèglement (UE) 2025/1975
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R1975)
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