DÉCLARATION PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT DU NIVEAU DES FRAIS FACTURÉS POUR LES VIREMENTS ET LES COMPTES DE PAIEMENT, ET DES OPÉRATIONS REJETÉES — INSTRUCTIONS
Table des matières
DÉCLARATION PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT DU NIVEAU DES FRAIS FACTURÉS POUR LES VIREMENTS ET LES COMPTES DE PAIEMENT, ET DES OPÉRATIONS REJETÉES — INSTRUCTIONS9INSTRUCTIONS GÉNÉRALES10MODÈLE S 01.01: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS11MODÈLE S 01.02: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro)16MODÈLE S 02.01: FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ16MODÈLE S 02.02: FRAIS POUR LES VIREMENTS ET LES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro)18MODÈLE 03.00: NOMBRE TOTAL DE COMPTES DE PAIEMENT ET TOTAL DES FRAIS FACTURÉS POUR DES COMPTES DE PAIEMENT (EN MONNAIE NATIONALE)19MODÈLE 04.00: NOMBRE DE VIREMENTS INSTANTANÉS REJETÉS20
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Contenu
1. La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles de déclaration figurant à l’annexe I. Ces instructions sont destinées aux prestataires de services de paiement (PSP). Elles contiennent des références juridiques pour chacun des modèles.
2. L’annexe I se compose de six modèles différents:
— nombre total et montant total des virements et des virements instantanés (en monnaie nationale) (S 01.01);
— nombre total et montant total des virements et des virements instantanés (en euros) (S 01.02);
— frais de virement et de virement instantané (monnaie nationale) (S 02.01);
— frais de virement et de virement instantané (en euros) (S 02.02);
— nombre total de comptes de paiement et total des frais perçus pour ces comptes de paiement (en monnaie nationale) (S 03.00);
— nombre de virements instantanés rejetés (S04.00).
3. À l’annexe I, dans les colonnes «Nombre», les prestataires de services de paiement déclarent des valeurs numériques conformément aux instructions spécifiques données pour les modèles.
4. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne; axe des z}. Si le modèle ne comprend qu’une seule colonne, seules les lignes sont indiquées {Modèle; Ligne}, l’axe des z étant spécifié le cas échéant.
Objet de la déclaration
5. Les prestataires de services de paiement situés dans des États membres de la zone euro et soumis aux obligations déclaratives prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil déclarent les modèles S 01.01 S 02.01, S 03.00 et S 04.00, avec tous les points de données présentés dans la présente annexe, à moins que les autorités nationales compétentes sous la juridiction desquelles ils sont placés ne les autorisent à n’envoyer qu’une référence (y compris un lien, le cas échéant) vers des points de données identiques précédemment communiqués.
6. Les prestataires de services de paiement situés dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro qui proposent le service de paiement consistant à recevoir et à envoyer des virements classiques en euros sont également soumis à l’obligation d’offrir à leurs utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir et à envoyer des virements instantanés en euros. Ces prestataires de services de paiement devraient également respecter les obligations relatives aux frais facturés aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés en euros. À ce titre, ces prestataires de services de paiement relèvent également du champ d’application des obligations de déclaration prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 260/2012. Par conséquent, ils déclarent tous les modèles avec tous les points de données présentés dans la présente annexe, à moins que les autorités nationales compétentes sous la juridiction desquelles ils sont placés ne leur permettent de n’envoyer qu’une référence (y compris un lien, le cas échéant) vers des points de données identiques précédemment communiqués.
7. Les succursales de prestataires de services de paiement situées dans des États membres autres que les États membres de leurs entités mères communiquent leurs données à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et les entités mères déclarent, quant à elle, leurs propres données à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
8. L’article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 260/2012 précise que ces paragraphes s’appliquent aux virements et aux virements instantanés, tout en excluant les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 260/2012 prévoit que l’évolution des frais pour les virements nationaux et transfrontières et les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro doit également être évaluée par la Commission européenne. Les virements nationaux et transfrontières sont définis à l’article 2, points 26 et 27, dudit règlement. À la lumière de ce qui précède, pour déterminer si un virement relève du champ d’application de ce règlement, il convient de tenir compte à la fois de la monnaie du virement (le virement est libellé en euros ou dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro) et du lieu où se trouve le prestataire de services de paiement (les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire du virement sont situés dans l’Union).
9. Les frais de virement libellés en euros sont toujours déclarés en euros, même s’ils ont été facturés dans une autre monnaie.
10. Les frais de transfert libellés dans les monnaies nationales des États membres autres que l’euro sont déclarés dans cette monnaie nationale, même s’ils ont été perçus dans une autre monnaie. Dans ce cas, lorsque les frais sont convertis en euros ou dans d’autres monnaies nationales, les données sont converties en utilisant le ou les taux de change de référence de la BCE appliqués à ces opérations, conformément au règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne.
11. Les frais de conversion monétaire ne doivent pas être pris en compte.
12. Les prestataires de services de paiement déclarent séparément les six séries de modèles de la présente annexe pour chaque période de référence.
MODÈLE S 01.01: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS
Remarques générales
13. Les PSP complètent le modèle S 01.01 en indiquant le nombre et le montant des virements et des virements instantanés envoyés en euros, pour les PSP situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro.
Chaque PSP doit indiquer le nombre et le montant des virements et des virements instantanés qu'il a envoyés au cours de la période de référence, en les ventilant selon les critères suivants:
a) virement sans frais ou virement comportant des frais;
b) type de client qui a initié le virement;
c) virement national ou virement transfrontière;
d) méthode d’initiation de paiement utilisée.
Pour les ventilations prévues aux points a), b) et c), la somme des points de données déclarés doit être égale au nombre total, ou au montant total, des virements déclarés.
Pour la ventilation prévue au point d), dans les virements «initiés par voie électronique via un service de banque en ligne», les PSP doivent inclure les virements initiés en ligne dans le cadre d’un paiement unique et les virements initiés dans un fichier/un lot. Les virements initiés dans un fichier/lot sont des virements initiés par voie électronique qui font partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur via une ligne dédiée. Chaque virement compris dans un lot est recensé comme un virement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.
14. Les prestataires de services de paiement indiquent dans le modèle S 01.01 le nombre et le montant des virements et des virements instantanés reçus en euros, pour les prestataires situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les prestataires situés dans des États membres hors zone euro. Le nombre et le montant des virements et des virements instantanés correspondent au nombre de virements reçus par le PSP au cours de la période de référence, et une distinction est faite entre les virements sans frais et ceux qui comportent des frais.
15. Les informations à fournir dans ce modèle doivent porter sur des totaux.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.01
| Ligne; Colonne | Références juridiques et instructions
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0010;
0010
|
Nombre total de virements envoyés
Nombre total de virements envoyés en monnaie nationale
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0010;
0020
| dont virements instantanés
| |
|
0010;
0030
|
Montant total des virements envoyés
Montant total de tous les virements envoyés en monnaie nationale, exprimé en monnaie nationale.
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0010;
0040
| dont virements instantanés
|
0010;
0050
|
Nombre total de virements reçus
Nombre total de virements reçus en monnaie nationale
|
0010;
0060
| dont virements instantanés
|
0010;
0070
|
Montant total des virements reçus
Montant total de tous les virements reçus en monnaie nationale, exprimé en monnaie nationale.
|
0010;
0080
| dont virements instantanés
|
0020;
0010
|
Nombre total de virements envoyés initiés par voie électronique via un service de banque en ligne
Nombre total de virements initiés via une banque en ligne, y compris les virements initiés dans un fichier/lot, et les services d’initiation de paiement.
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0020;
0020
| dont virements instantanés
|
0020;
0030
|
Montant total des virements envoyés initiés par voie électronique via un service de banque en ligne
Montant total de tous les virements initiés via un service de banque en ligne, y compris les virements initiés dans un fichier/lot ou via un service d’initiation de paiement, exprimé en monnaie nationale.
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0020;
0040
| dont virements instantanés
|
0030;
0010
|
Nombre total des virements envoyés initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile
Nombre total de virements initiés au moyen d’une solution de paiement mobile, dans le cadre de laquelle les données et instructions de paiement sont transmises ou confirmées à l'aide d'une technologie mobile de communication et de transmission de données, au moyen d'un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisés pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) ou C2B (de consommateur à entreprise), conformément aux définitions de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013.
| 0030; | dont virements instantanés
| |
| 0020 |
|
0030;
0030
|
Montant total des virements envoyés initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile
Montant total des virements initiés au moyen d’une solution de paiement mobile, exprimé en monnaie nationale, les données et instructions de paiement de paiement étant transmises ou confirmées à l'aide d'une technologie mobile de communication et de transmission de données, au moyen d'un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisés pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) ou C2B (de consommateur à entreprise), conformément aux définitions de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013.
|
0030;
0040
| dont virements instantanés
|
0040;
0010
|
Nombre total de virements envoyés initiés sur support papier
Nombre total de virements initiés par les payeurs sur un support papier, un «virement initié sur support papier» désignant, selon les définitions figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013, un virement que le payeur initie sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d’une banque d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.
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0040;
0020
| dont virements instantanés
|
0040;
0030
|
Montant total des virements envoyés initiés sur support papier
Montant total de virements initiés par les payeurs sur un support papier, exprimé en monnaie nationale, un «virement initié sur support papier» désignant, selon les définitions de l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013, un virement initié par le payeur sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d’une banque d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.
|
0040;
0040
| dont virements instantanés
|
0050;
0010
|
Nombre total de virements nationaux envoyés
Nombre total de virements nationaux, c'est-à-dire de virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre
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0050;
0020
| dont virements instantanés
| |
|
0050;
0030
|
Montant total des virements nationaux envoyés
Montant total de tous les virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre. Ce montant est exprimé en monnaie nationale.
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0050;
0040
| dont virements instantanés
|
0060;
0010
|
Nombre total de virements transfrontières envoyés
Nombre total de virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents. Sont exclues les opérations transfrontières dans lesquelles le PSP du payeur ou du bénéficiaire est situé en dehors de l’Union.
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0060;
0020
| dont virements instantanés
|
0060;
0030
|
Montant total des virements transfrontières envoyés
Montant total des virements dans lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents, exprimé en monnaie nationale. Sont exclues les opérations transfrontières dans lesquelles le PSP du payeur ou du bénéficiaire est situé en dehors de l’Union.
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0060;
0040
| dont virements instantanés
|
0070;
0010
|
Nombre total de virements envoyés sans frais
Nombre total de virements envoyés sans frais, y compris dans le cadre d’une offre groupée payante liée à un compte de paiement.
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0070;
0020
| dont virements instantanés
|
0070;
0030
|
Montant total des virements envoyés sans frais
Le montant total de tous les virements envoyés sans frais, y compris parce qu'ils font partie d'une offre groupée payante liée à un compte de paiement, exprimé en monnaie nationale.
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0070;
0040
| dont virements instantanés
|
0070;
0050
|
Nombre total de virements reçus sans frais
Nombre total de virements reçus sans frais, y compris parce qu'ils font partie d'une offre groupée payante liée à un compte de paiement, exprimé en monnaie nationale.
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|
0070;
0060
| dont virements instantanés
|
0070;
0070
|
Montant total des virements reçus sans frais
Montant total de tous les virements reçus sans frais, y compris parce qu'ils font partie d'une offre groupée payante liée à un compte de paiement, exprimé en monnaie nationale, exprimé en monnaie nationale.
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0070;
0080
| dont virements instantanés
|
0080;
0010
|
Nombre total de virements envoyés dont les frais étaient à la charge du payeur
Nombre total de virements pour lesquels le PSP du payeur lui a facturé des frais pour chaque virement, par opposition aux offres groupées payantes liées à un compte de paiement.
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0080;
0020
| dont virements instantanés
|
0080;
0030
|
Montant total des virements envoyés facturés au payeur
Montant total de tous les virements envoyés pour lesquels le PSP du payeur lui a facturé des frais, exprimé en monnaie nationale.
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0080;
0040
| dont virements instantanés
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0080;
0050
|
Nombre total de virements reçus facturés au bénéficiaire
Nombre total de virements pour lesquels le PSP du bénéficiaire lui a facturé des frais pour chaque virement, par opposition aux offres groupées payantes liées à un compte de paiement.
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0080;
0060
| dont virements instantanés
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0080;
0070
|
Montant total des virements reçus facturés au bénéficiaire
Montant total de tous les virements reçus pour lesquels le PSP du bénéficiaire lui a facturé des frais, exprimé en monnaie nationale.
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0080;
0080
| dont virements instantanés
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0090;
0010
|
Nombre total de virements envoyés initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs
Nombre total de virements effectués à partir de comptes de paiement détenus par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs, y compris par des personnes physiques agissant aux fins de leur activité commerciale ou professionnelle, ou par des personnes morales.
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0090;
0020
| dont virements instantanés
|
0090;
0030
|
Montant total des virements envoyés initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs
Montant total de tous les virements effectués à partir de comptes de paiement détenus par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs, y compris par des personnes physiques agissant aux fins de leur activité commerciale ou professionnelle, ou par des personnes morales, exprimé en monnaie nationale.
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0090;
0040
| dont virements instantanés
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0100;
0010
|
Nombre total de virements envoyés initiés par des consommateurs
Nombre total de virements initiés à partir de comptes de paiement appartenant à des consommateurs.
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0100;
0020
| dont virements instantanés
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0100;
0030
|
Montant total des virements envoyés initiés par des consommateurs
Montant total des virements initiés par des consommateurs, exprimé en monnaie nationale
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0100;
0040
| dont virements instantanés
MODÈLE S 01.02: NOMBRE TOTAL ET MONTANT TOTAL DES VIREMENTS ET DES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro)
16. Les PSP complètent le modèle S 01.02 en indiquant le nombre et le montant des virements et des virements instantanés envoyés et reçus en euros, uniquement pour les PSP situés dans des États membres n’appartenant pas à la zone euro, sans effectuer d'autre ventilation.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.02
| Ligne; Colonne | Références juridiques et instructions
|
0010;
0010
|
Nombre total de virements envoyés
Nombre total de virements envoyés en euros.
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0010;
0020
| dont virements instantanés
|
0010;
0030
|
Montant total des virements envoyés
Montant total de tous les virements envoyés en euros, exprimé en euros.
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0010;
0040
| dont virements instantanés
|
0010;
0050
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Nombre total de virements reçus
Nombre total de virements reçus en euros.
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0010;
0060
| dont virements instantanés
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0010;
0070
|
Montant total des virements reçus
Montant total de tous les virements reçus en euros, exprimé en euros.
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0010;
0080
| dont virements instantanés
MODÈLE S 02.01: FRAIS DE VIREMENT ET DE VIREMENT INSTANTANÉ
Remarques générales
17. Les PSP complètent le modèle S 02.01 par des informations sur les frais facturés aux utilisateurs de services de paiement sur la période de référence pour l'envoi de virements et de virements instantanés en euros, pour les PSP situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro. Le montant des frais facturés pour l'envoi de virements et de virements instantanés au cours de la période de référence est ventilé selon les critères suivants:
a) virement national ou virement transfrontière;
b) type de client qui a initié le virement;
c) méthode utilisée pour initier le paiement.
18. Pour les ventilations prévues aux points a) et b), la somme des points de données déclarés doit être égale au montant total des frais pour les virements déclarés.
19. Les PSP incluent également dans le modèle S 02.01 des informations sur les frais facturés aux utilisateurs de services de paiement pour la réception de virements et de virements instantanés en euros, pour les PSP situés dans des États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro, sans effectuer d'autre ventilation.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.01
| Ligne; Colonne | Références juridiques et instructions
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0010;
0010
|
Montant total des frais pour les virements envoyés
Montant total des frais pour les virements envoyés, exprimé en monnaie nationale.
|
0010;
0020
| dont virements instantanés
| 0010; 0030 |
Montant total des frais pour les virements reçus
Montant total des frais pour les virements reçus, exprimé en monnaie nationale.
|
0010;
0040
| dont virements instantanés
|
0020;
0010
|
Montant total des frais pour les virements envoyés initiés par voie électronique via un service de banque en ligne
Montant total des frais pour les virements envoyés initiés via un service de banque en ligne, y compris les virements initiés dans un fichier/lot ou via un service d’initiation de paiement.
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0020;
0020
| dont virements instantanés
|
0030;
0010
|
Montant total des frais pour les virements envoyés et initiés par voie électronique au moyen de solutions de paiement mobile
Montant total des frais pour les virements envoyés initiés au moyen d’une solution de paiement mobile, exprimé en monnaie nationale, lorsque cette solution est utilisée pour initier des paiements pour lesquels les données de paiement et les instructions de paiement sont transmises ou confirmées par une technologie de communication mobile et de transmission de données via un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisés pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) ou C2B (de consommateur à entreprise), conformément aux définitions de données figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013.
|
0030;
0020
| dont virements instantanés
|
0040;
0010
| Montant total des frais pour les virements envoyés initiés sur support papier
| |
| | Montant total des frais pour les virements initiés par les payeurs sur un support papier, exprimé en monnaie nationale, un «virement initié sur support papier» désignant, selon les définitions de l’annexe II du règlement (UE) no 1409/2013, un virement initié par le payeur sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d’une banque d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.
|
0040;
0020
| dont virements instantanés
|
0050;
0010
|
Montant total des frais pour les virements nationaux envoyés
Montant total des frais pour les virements lorsque le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre. Ce montant est exprimé en monnaie nationale.
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0050;
0020
| dont virements instantanés
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0060;
0010
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Montant total des frais pour les virements transfrontières envoyés
Montant total des frais pour les virements lorsque le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents, exprimé en monnaie nationale.
Les frais pour les opérations transfrontières dans lesquelles le PSP du payeur ou du bénéficiaire est situé en dehors de l’Union sont exclus.
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0060;
0020
| dont virements instantanés
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0070;
0010
|
Montant total des frais pour les virements envoyés initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs
Montant total des frais pour les virements initiés par des utilisateurs de services de paiement autres que des consommateurs, exprimé en monnaie nationale
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0070;
0020
| dont virements instantanés
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0080;
0010
|
Montant total des frais pour les virements envoyés initiés par des consommateurs
Montant total des frais pour les virements initiés par des consommateurs, exprimé en monnaie nationale
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0080;
0020
| dont virements instantanés
MODÈLE S 02.02: FRAIS POUR LES VIREMENTS ET LES VIREMENTS INSTANTANÉS (uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro)
20. Les PSP complètent le modèle S 02.02 par des informations sur les frais perçus pour l'envoi et la réception de virements et de virements instantanés en euros, uniquement pour les PSP situés dans des États membres hors zone euro, sans effectuer d'autre ventilation.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.02
| Ligne; Colonne | Références juridiques et instructions
|
0010;
0010
|
Montant total des frais pour les virements envoyés
Montant total des frais pour les virements envoyés, exprimé en euros.
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0010;
0020
| dont virements instantanés
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0010;
0030
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Montant total des frais pour les virements reçus
Montant total des frais pour les virements reçus, exprimé en euros.
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0010;
0040
| dont virements instantanés
MODÈLE 03.00: NOMBRE TOTAL DE COMPTES DE PAIEMENT ET TOTAL DES FRAIS FACTURÉS POUR DES COMPTES DE PAIEMENT (EN MONNAIE NATIONALE)
Remarques générales
21. Le modèle S 03.00 est à utiliser pour fournir des informations sur le nombre de comptes de paiement et le total des frais pour ces comptes au cours de la période de référence.
22. Le montant des frais est à déclarer en euros, pour les PSP situés dans les États membres de la zone euro, et en monnaie nationale autre que l’euro, pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro. Si des frais ont été appliqués dans une autre monnaie que celle utilisée dans ce modèle, leur montant est converti en euros ou dans la ou les monnaies nationales concernées, en utilisant le ou les taux de change de référence de la BCE appliqués pour ces opérations, conformément au règlement (UE) no 1409/2013.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.00
| Ligne; Colonne | Références juridiques et instructions
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0010;
0010
| Nombre total de comptes de paiement
| |
Le nombre total de comptes de paiement est leur nombre à la fin de la période de référence.
Tous les comptes de paiement sont à inclure, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés.
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0010;
0020
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Montant total des frais pour un compte de paiement
Le montant total des frais est la somme des frais payés qui correspondent au coût annuel global du compte de paiement et qui sont indiqués à certains titulaires de comptes dans le relevé annuel des frais. Pour les comptes qui ne relèvent pas de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil et pour lesquels le relevé de frais n’est pas obligatoire et n'est pas fourni au titulaire du compte, le chiffre retenu doit en tout état de cause correspondre au montant total des frais annuels payés par les titulaires de comptes de paiement pour les services liés à ces comptes, frais qui peuvent varier en fonction du nombre et du type de services fournis ainsi que du type de tarification appliqué par les PSP.
Ce chiffre est exprimé en monnaie nationale.
Pour les comptes faisant l'objet d'une offre groupée prépayée (ou d'un «forfait unique»), c'est-à-dire d’une offre liée à un compte de paiement et comportant un ou plusieurs services, le chiffre retenu n'inclut que ce forfait unique et les frais supplémentaires éventuellement facturés pour des services fournis en plus de ceux compris dans le forfait.
Tous les frais doivent être inclus, quelle que soit la monnaie.
Les frais de conversion monétaire ne doivent pas être pris en compte.
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0010;
0030
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Montant total des frais facturés pour la tenue de comptes de paiement
Les frais de tenue de compte désignent les services généraux liés aux comptes, qui sont indiqués aux titulaires de comptes dans le document d’information tarifaire, et qui correspondent aux services les plus couramment utilisés tels que définis dans l’État membre dans lequel opère le PSP déclarant. Pour les comptes qui ne relèvent pas de la directive 2014/92/UE et pour lesquels le document d’information tarifaire n’est pas obligatoire et n'est pas fourni au titulaire du compte, le chiffre retenu doit en tout état de cause correspondre aux frais de tenue du compte de paiement, c’est-à-dire aux frais que le prestataire facture au client pour la gestion de son compte, et qui doivent figurer dans la liste nationale des services les plus représentatifs liés aux comptes de paiement établie par chaque État membre et applicable au PSP déclarant.
Ce chiffre est exprimé en monnaie nationale.
Si une offre groupée prépayée (ou «frais forfaitaire unique») est appliquée, ce qui signifie qu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liée à un compte de paiement, le chiffre indique simplement les frais uniques appliqués pour l’ensemble de l’offre groupée.
Tous les frais doivent être inclus, quelle que soit la monnaie.
Les frais de conversion monétaire ne doivent pas être pris en compte.
MODÈLE 04.00: NOMBRE DE VIREMENTS INSTANTANÉS REJETÉS
Remarques générales
23. Les PSP complètent le modèle S 04.00 par des informations sur le nombre de virements instantanés rejetés durant la période de référence en raison de l’application de mesures financières restrictives ciblées.
24. Cette déclaration doit permettre de vérifier le nombre de cas dans lesquels un virement instantané depuis ou vers une entité faisant l’objet de mesures restrictives financières ciblées (TFRM) n’a pas pu aboutir, quel que soit le mécanisme utilisé. Cela peut tenir au fait que le PSP du payeur ou du bénéficiaire a interrompu l’exécution de l'opération, que le PSP du payeur a gelé les fonds avant l’initiation du virement ou que le PSP du bénéficiaire a gelé les fonds après l'arrivée du virement sur le compte.
25. Le nombre de virements instantanés rejetés comprend aussi bien les virements au sein d’un même PSP que ceux entre plusieurs PSP différents.
Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.00
| Ligne; Colonne | Références juridiques et instructions
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0010;
0010
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Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané ou de gel des fonds par le PSP du bénéficiaire.
Le chiffre déclaré doit inclure les virements instantanés entrants rejetés par le PSP déclarant et les cas où les fonds ont été reçus mais immédiatement gelés sur le compte de l’utilisateur des services de paiement du PSP déclarant. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence.
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0010;
0020
| Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané ou de gel des fonds par le PSP du payeur
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| | Le chiffre déclaré doit inclure les cas où le PSP du payeur a interrompu l’exécution du virement instantané que ce dernier lui a demandé d’initier, y compris les cas découlant de l’obligation imposée au PSP du payeur par l’article 5 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 de contrôler les utilisateurs de ses services de paiement, ou les cas de gel du compte de paiement d’un de ces utilisateurs à l'issue d'un tel contrôle. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence.
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0020;
0010
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Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané national ou de gel des fonds par le PSP du bénéficiaire
Le chiffre déclaré doit inclure les virements instantanés entrants rejetés par le PSP déclarant et les cas où des fonds ont été reçus et immédiatement gelés sur le compte de l’utilisateur des services de paiement du PSP déclarant. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence. Les virements instantanés nationaux sont les virements pour lesquels le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre.
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0020;
0020
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Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané national ou de gel des fonds par le PSP du payeur
Le chiffre déclaré doit inclure les cas où le PSP du payeur a interrompu l’exécution du virement instantané national que lce dernier lui a demandé d’initier, y compris les cas découlant de l’obligation imposée au PSP du payeur par l’article 5 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 de contrôler les utilisateurs de ses services de paiement, ou les cas de gel du compte de paiement d’un de ces utilisateurs à l'issue d'un tel contrôle. Seules les actions résultant de l’application des mesures financières restrictives ciblées, au cours de la période de référence, sont déclarées. Les virements instantanés nationaux sont les opérations de virement dans lesquelles le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire sont situés dans le même État membre.
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0030;
0010
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Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané transfrontière ou de gel des fonds par le PSP du bénéficiaire.
Le chiffre déclaré doit inclure les virements instantanés transfrontières entrants rejetés par le PSP déclarant et les cas où les fonds ont été reçus, mais immédiatement gelés sur le compte de l’utilisateur de services de paiement du PSP déclarant. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence. Les virements instantanés transfrontières sont les opérations de virement dans lesquelles le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire ne sont pas situés dans le même État membre.
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0030;
0020
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Nombre total de cas d'inexécution d'un virement instantané transfrontière ou de gel des fonds par le PSP du payeur.
Le chiffre déclaré doit inclure les cas où le PSP du payeur a interrompu l’exécution du virement instantané transfrontière que ce dernier lui a demandé d’initier, y compris les cas découlant de l’obligation imposée au PSP du payeur par l’article 5 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 de contrôler les utilisateurs de ses services de paiement, ou les cas de gel du compte de paiement d’un de ces utilisateurs à l'issue d'un tel contrôle. La déclaration ne doit porter que sur les actions résultant de l’application de mesures financières restrictives ciblées au cours de la période de référence. Les virements instantanés transfrontières sont les opérations de virement dans lesquelles le PSP du payeur et le PSP du bénéficiaire ne sont pas situés dans le même État membre.