(1) La déclaration du niveau des frais conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012 devrait permettre à la Commission d’évaluer l’incidence de la règle relative aux frais facturés pour les virements instantanés, prévue à l’article 5 ter, paragraphe 1, dudit règlement, sur les frais facturés pour les comptes de paiement, tant pour les virements nationaux que pour les virements transfrontières, et pour les virements instantanés en euros et dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Les frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les virements, y compris les virements instantanés, varient généralement en fonction des caractéristiques des virements. Ils peuvent par exemple varier selon que l’utilisateur de services de paiement est le payeur ou le bénéficiaire, qu’il est ou non un consommateur, ou encore selon le type de canal utilisé pour initier le paiement. Les déclarations relatives aux virements envoyés devraient donc ventiler les virements selon qu’il s'agit de virements nationaux ou transfrontières, selon le type d’utilisateur des services de paiement et selon le canal utilisé pour initier le paiement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1979 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
Versionacte d'origine du 01/10/2025 (CELEX 32025R1979)
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