(3) Les prestataires de services de paiement devraient se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012 au niveau de l’entité. Afin de s’aligner sur l’approche adoptée pour la communication à la BCE de leurs statistiques en matière de paiements, les succursales de prestataires de services de paiement situées dans des États membres autres que ceux des entités mères devraient communiquer ces données à l’autorité compétente de leur État membre d’accueil, et les entités mères devraient communiquer leurs propres données à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1979 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
Versionacte d'origine du 01/10/2025 (CELEX 32025R1979)
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