(4) Conformément à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 260/2012, les prestataires de services de paiement qui sont situés dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui proposent aux utilisateurs de leurs services de paiement un service de réception et d'envoi de virements classiques en euros ont l’obligation de leur proposer le service de réception de virements instantanés en euros au plus tard le 9 janvier 2027 et le service d'envoi de virements instantanés en euros au plus tard le 9 juillet 2027. Ces prestataires de services de paiement devraient également respecter les obligations relatives aux frais facturés aux payeurs et aux bénéficiaires pour l’envoi et la réception de virements instantanés en euros au plus tard le 9 janvier 2027, conformément à l’article 5 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa dudit règlement. Afin de permettre à la Commission d’évaluer l’incidence du règlement (UE) no 260/2012 sur le niveau des frais applicables aux virements, y compris aux virements instantanés, libellés dans la monnaie nationale des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), dudit règlement, il convient que les prestataires de services de paiement qui sont situés dans ces États membres et qui proposent aux utilisateurs de leurs services un service de réception et d’envoi de virements classiques en euros déclarent le nombre et le montant des virements, y compris les virements instantanés, libellés dans leur monnaie nationale et en euros, ainsi que les frais y afférents.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1979 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
Versionacte d'origine du 01/10/2025 (CELEX 32025R1979)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.