(5) Aux fins de la déclaration prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leurs autorités compétentes des données sur le nombre total de comptes de paiement et sur le niveau agrégé des frais totaux facturés pour les comptes de paiement. Pour permettre à la Commission d’évaluer s’il existe un lien entre d'éventuelles modifications des frais facturés pour des comptes de paiement et des modifications des frais de virement et de virement instantané, la déclaration doit indiquer séparément les frais de tenue de compte.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1979 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
Versionacte d'origine du 01/10/2025 (CELEX 32025R1979)
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