(6) Afin de permettre à la Commission d’évaluer la proportion de virements instantanés qui sont rejetés en raison de l’application de mesures financières restrictives ciblées adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et d’évaluer si cette proportion a changé après l'entrée en application des modifications apportées au règlement (UE) no 260/2012 par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil, les prestataires de services de paiement devraient fournir à leurs autorités compétentes des données sur cette proportion pour une année donnée, y compris sur le nombre de cas dans lesquels des virements instantanés n’ont pas été exécutés ou des fonds ont été gelés, que ce soit du côté du prestataire de services de paiement du payeur ou de celui du bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1979 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1979
Versionacte d'origine du 01/10/2025 (CELEX 32025R1979)
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