Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
RéférenceConsidérant 123 du règlement d’exécution (UE) 2025/1981EUR-Lex →

(123) En l’absence de coopération suffisante, la Commission a calculé le prix à l’exportation sur la base des statistiques d’importation disponibles dans Eurostat, ajustées au niveau départ usine de manière à représenter le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Ainsi, les frais de transport maritime, d’assurance et de transport intérieur, tels qu’ils ont été estimés dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ont été déduits du prix CIF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).