(14) En ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a fait observer que l’objectif des mesures antidumping était d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective en ayant un effet positif sur la situation de l’industrie de l’Union. Même si l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période considérée dans la demande, il conviendrait de déterminer si le préjudice résultant des importations en provenance de Chine pourrait réapparaître en cas d’expiration des mesures. En outre, l’avis d’ouverture précise, au point 4.2, que les requérants ont fait valoir une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice en provenance de la RPC. À cet égard, les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union serait susceptible d’augmenter considérablement et d’entraîner une aggravation du préjudice pour l’industrie de l’Union. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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