(15) Lors de l’ouverture de la procédure, la CCCLA a demandé à la Commission de rejeter l’argument des requérants concernant les distorsions significatives alléguées et d’accepter les prix et les coûts en vigueur sur le marché intérieur déclarés par les exportateurs chinois ayant coopéré. À l’appui de cette allégation, la CCCLA a également fait valoir que:
a) les requérants se sont largement appuyés sur le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale»). Étant donné que le rapport a été élaboré par la Commission dans le but spécifique de faciliter le dépôt de plaintes en matière de défense commerciale par les industries de l’Union, il ne peut être considéré comme impartial ni objectif;
b) l’allégation des requérants selon laquelle les mentions de l’industrie légère chinoise contenues dans le 14e plan quinquennal suffisent à prouver l’existence de distorsions significatives est erronée, étant donné que les plans quinquennaux ne sont que des documents d’orientation et n’ont pas de force contraignante. En outre, la Commission a publié des plans similaires, tels que la «nouvelle stratégie industrielle», qui vise à orienter le développement futur des industries de l’UE;
c) l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, auquel les requérants ont fait référence, se révèle incompatible avec l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. Sur ce point spécifique, la CCCLA a avancé trois arguments:
i) l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC ne mentionne pas la notion de «distorsions significatives», mais fournit en réalité une autre méthode de calcul pour les valeurs normales. Cette méthode de calcul alternative est réservée au cas où «aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur» ou «du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur», dont aucune ne correspond à la notion de «distorsions significatives»;
ii) l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC permet uniquement d’utiliser «le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices» lors du calcul de la valeur normale, et n’envisage pas la possibilité d’utiliser des données provenant d’un pays représentatif approprié ou des prix internationaux;
iii) l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC dispose que les coûts sont calculés sur la base des registres tenus par les producteurs-exportateurs, à condition que ces registres soient raisonnables et tenus conformément aux normes comptables internationales. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base contredit cette position en permettant à la Commission de ne pas tenir compte des coûts de production et de vente dans le pays exportateur et d’utiliser ensuite les données équivalentes provenant d’un pays tiers.