(17) La Commission a rappelé que son rapport représentait un faisceau de preuves inclus dans le dossier de l’enquête, dont elle peut se saisir pour établir l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Le rapport a été publié le 21 décembre 2017 et mis à jour le 10 avril 2024, après avoir donné à tout le monde (c’est-à-dire pas uniquement aux parties à une enquête antidumping spécifique) la possibilité de soumettre des observations et de réfuter ou compléter les éléments de preuve qu’il contenait. À ce jour, la Commission n’a reçu aucune contribution sur le rapport qui mettrait en cause l’objectivité de ce dernier. Par ailleurs, la CCCLA n’a fourni elle-même aucun élément spécifique visant à réfuter les éléments de preuve ou les conclusions juridiques incluses dans le rapport. Le manque d’objectivité du rapport n’a donc pas été démontré et l’allégation selon laquelle le rapport ne pouvait pas être utilisé dans le cadre de la présente enquête a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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