(25) Il est en outre rappelé que l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base et l’article 6, paragraphe 5, de l’accord antidumping de l’OMC garantissent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies à titre confidentiel relèvent de ces catégories. Par conséquent, la présentation des données numériques pertinentes sous la forme de fourchettes a été jugée appropriée et suffisante pour garantir les droits de la défense des parties intéressées. En conséquence, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.