Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2025/1981EUR-Lex →

(25) Il est en outre rappelé que l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base et l’article 6, paragraphe 5, de l’accord antidumping de l’OMC garantissent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies à titre confidentiel relèvent de ces catégories. Par conséquent, la présentation des données numériques pertinentes sous la forme de fourchettes a été jugée appropriée et suffisante pour garantir les droits de la défense des parties intéressées. En conséquence, l’argument a été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).