Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/1981EUR-Lex →

(27) Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’utilisation d’un seul type de produit aux fins du calcul de la valeur normale du produit concerné dans la plainte était inacceptable et n’aurait pas dû être autorisée par la Commission, il convient de rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. Dans ce cadre, la Commission a rappelé à la CCCLA que les plaignants ne sont pas soumis au même niveau de preuve que la Commission au cours d’une enquête. En outre, il ne saurait être exigé des requérants qu’ils utilisent des informations dont ils ne disposent pas. En l’espèce, la Commission a analysé de manière approfondie la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et a confirmé qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).