(3) Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1932, la Commission a modifié la définition du produit telle qu’établie dans les mesures initiales, en excluant, à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel de la définition du produit, les importations de moulins à condiments ou à épices en céramique et de leurs éléments de broyage en céramique, de moulins à café en céramique, d’aiguiseurs à couteaux en céramique, de fusils à aiguiser en céramique et d’outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, ainsi que les importations de pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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