(30) Premièrement, la fixation de la PER du premier au quatrième trimestre de 2023 serait inacceptable car trop distante, étant donné que la demande d’enquête de réexamen a été déposée le 27 mai 2024 et qu’une procédure a été ouverte le 12 juillet. En outre, l’utilisation de 2020 comme année de référence pour analyser l’évolution des importations et la situation actuelle de l’industrie de l’Union donnerait une image faussée compte tenu de l’impact majeur des mesures administratives adoptées en réaction à la pandémie en 2020, et empêcherait un examen objectif de cette affaire sur la base d’éléments de preuve positifs. La CCCLA a conclu que les requérants auraient dû être invités à présenter à nouveau leur demande sur la base d’une période considérée qui ne soit pas faussée, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2019, à l’exclusion de l’année 2020, avec une date de fin aussi proche que possible de la date d’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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