(31) Pour déterminer la période d’enquête, l’approche générale de la Commission est conforme à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base (applicable aux réexamens au titre de l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base), qui dispose qu’une «période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure». Dans le cadre du présent réexamen, contrairement à un cas normal, des circonstances exceptionnelles ont dû être prises en considération compte tenu de la composition de l’industrie de l’Union, qui est fortement fragmentée, avec une proportion très élevée de PME. Afin de garantir l’accès à cet instrument de défense commerciale pour une industrie aussi diverse et fragmentée, la Commission a utilisé la dernière année civile complète précédant l’année au cours de laquelle l’enquête a été ouverte. Il est courant que l’exercice financier des petites et moyennes entreprises corresponde à l’année civile. En faisant en sorte que la période d’enquête de réexamen coïncide avec l’année civile, et donc avec l’exercice financier, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 9, dernière phrase, du règlement de base, la Commission a cherché à réduire la charge pour les PME liée à la communication des informations à fournir dans le cadre de l’enquête. L’argument de la CCCLA a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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