(39) La CCCLA a formulé des observations sur l’échantillon de l’industrie de l’Union et a fait part de ses préoccupations concernant d’éventuelles stratégies d’autosélection au sein de ladite industrie, comme le démontre le refus de la PME susmentionnée de coopérer en prétextant des circonstances organisationnelles et financières plutôt que des critères substantiels de l’échantillon (c’est-à-dire les volumes de production, la gamme de produits, l’échelle de l’entreprise, ou la portée géographique). Cet exercice pourrait être répété afin que les entreprises dont les résultats sont inférieurs à la moyenne de l’ensemble de l’industrie de l’Union soient incluses dans l’échantillon par la Commission, ce qui fausserait l’établissement du préjudice. Dans ce contexte, la CCCLA a fait référence au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (article 21.5), selon lequel l’autorité chargée de l’enquête ne doit pas définir la branche de production nationale de manière à inclure, exclusivement ou principalement, les producteurs qui s’estiment lésés par des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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