(40) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission doit constituer un échantillon statistiquement valable d’après les renseignements disponibles au moment du choix et, conformément à l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement, en cas de manque de coopération de l’une des entités retenues dans l’échantillon, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être constitué. L’échantillon modifié était tout à fait comparable à l’échantillon initial en termes de production et de ventes couvertes. En outre, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, le choix final des parties effectué en application des dispositions relatives à l’échantillonnage appartient à la Commission et non aux parties concernées. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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