(50) À l’instar des producteurs de l’Union soutenant la demande d’enquête au stade de l’ouverture de la procédure, comme mentionné au considérant 35, les deux PME, dont l’une a été choisie pour l’échantillon préliminaire et l’autre pour l’échantillon final, respectivement, ont demandé que leur identité ne soit pas divulguée, par crainte de représailles de la part de clients ou de concurrents concernés par l’enquête, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. À l’issue d’un examen individuel du bien-fondé des demandes, la Commission a estimé que toutes les demandes de traitement confidentiel étaient justifiées et a accepté que l’identité de ces sociétés ne soit pas divulguée. La Commission a par ailleurs considéré qu’il n’était pas approprié de divulguer quels étaient le ou les États membres d’implantation de ces PME, puisque cette information pouvait également dévoiler l’identité des sociétés concernées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.