(51) La CCCLA a affirmé que la non-divulgation de l’identité des producteurs de l’Union ayant soutenu la demande d’enquête ou coopéré en acceptant d’être inclus dans l’échantillon constituait une violation grave des droits de la défense d’autres parties intéressées. Premièrement, la CCCLA a fait valoir que, si l’identité de certains producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon final ou dans l’échantillon préliminaire n’était pas divulguée, les parties intéressées se voyaient empêchées de présenter des observations utiles sur la représentativité de cet échantillon. Deuxièmement, les conclusions de la Commission relatives au préjudice comprennent toujours une analyse de certains «indicateurs microéconomiques», qui sont uniquement liés aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Si l’un de ces producteurs restait anonyme tout au long de la procédure, les parties intéressées ne seraient pas en mesure de vérifier ou de commenter la validité des conclusions de la Commission relatives au préjudice. Troisièmement, compte tenu de la détermination correcte de la marge de préjudice, si la Commission refusait de dévoiler l’identité du producteur de l’Union inclus dans l’échantillon, les parties intéressées se verraient également empêchées de vérifier si ce producteur fabrique des produits de marque ou des produits génériques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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