(54) Le produit soumis au réexamen est le même que celui défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1932 à l’issue d’un réexamen de la définition du produit entamé le 12 avril 2017, à savoir les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex69111000, ex69120021, ex69120023, ex69120025 et ex69120029 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné» ou les «articles en céramique pour la table et la cuisine»).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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