(60) Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence, en RPC, de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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