(65) Le 6 juin 2025, la Commission a publié une note au dossier (ci-après la «note du 6 juin»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième alinéa, du règlement de base. Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, mises à jour lorsqu’elles étaient disponibles, ainsi que d’autres sources d’informations disponibles jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a fourni, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production d’articles en céramique pour la table et la cuisine. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié trois pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Thaïlande et la Turquie, et est parvenue à la conclusion qu’à ce stade, la Turquie était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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