(77) La demande mentionnait en particulier le 13e plan quinquennal de développement pour 2016-2020 — le plan de développement de l’industrie légère — ainsi que les avis d’orientation y afférents, qui visent à renforcer et à améliorer les politiques de soutien budgétaire et financier au secteur et à encourager les pouvoirs publics locaux à poursuivre les objectifs fixés pour le secteur, y compris au niveau provincial et municipal. Les requérants ont fait observer que, compte tenu de son importance au sein des industries légères chinoises, l’industrie de la céramique est soumise à la supervision stratégique et à l’autorité des pouvoirs publics chinois afin de garantir le respect de ces plans. Le plan de travail pour une croissance soutenue de l’industrie légère (2023-2024), qui inclut également le secteur de la céramique, constitue un autre document stratégique mis en place par les pouvoirs publics chinois pour orienter le fonctionnement du secteur, par l’adoption de «mesures plus puissantes […] visant à renforcer la dynamique de développement, à optimiser la structure économique et à promouvoir la reprise continue de l’économie».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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