(79) Les requérants ont par ailleurs souligné l’existence de mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisaient les fournisseurs nationaux ou influençaient d’une autre manière le libre jeu des forces du marché. Ils ont mis en avant les conclusions de précédentes enquêtes antidumping, dans le cadre desquelles la Commission a établi que les ressources étaient allouées à des secteurs désignés comme stratégiques ou importants par ailleurs sur le plan économique, dont le secteur de la céramique, et ont rappelé que les pouvoirs publics chinois avaient mis en œuvre une «stratégie de développement de clusters industriels» afin de fournir des infrastructures stratégiques et des installations spécialisées. Par conséquent, les requérants ont conclu que l’État chinois allouait des ressources au secteur chinois de la céramique tout en exigeant des sociétés qu’elles adhèrent aux politiques de l’État, influençant ainsi le libre jeu des forces du marché dans ce secteur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1981 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1981
Versionacte d'origine du 07/10/2025 (CELEX 32025R1981)
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