Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1988)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:

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«82. Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont définies comme toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu’aucun atome H/Cl/Br/I n’y soit lié).

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1. Ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées à partir du 23 octobre 2030 dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de toutes les PFAS.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) à l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et les composés C8F17SO3X apparentés au PFOS, à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, et à l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021;

b) aux acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés de la formule CnF2n +1-C(= O)OH où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 (PFCA en C9-C14), y compris leurs sels et leurs combinaisons faisant l’objet d’une restriction prévue à l’entrée 68;

c) à l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et substances apparentées au PFHxA, pour les utilisations faisant l’objet d’une restriction prévue à l’entrée 79.

3. Lors de la détermination de la concentration de la somme de tous les PFAS, les substances auxquelles s’applique la dérogation prévue au paragraphe 2 sont incluses dans la détermination.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipement ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, ne doit pas dépasser 50 mg/L pour la somme de tous les PFAS.

La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 23 octobre 2030.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS:

a) jusqu’au 23 octobre 2026;

b) jusqu’au 23 avril 2027 dans les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs;

c) jusqu’au 23 octobre 2035 dans les mousses anti-incendie pour:

i) les établissements relevant de la directive 2012/18/UE. L’aviation civile (y compris les aéroports civils) n’est pas couverte par la présente dérogation;

ii) les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer;

iii) les navires militaires;

iv) les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

6. Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être utilisés dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS:

a) jusqu’au 23 avril 2027 pour:

i) la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, pour autant que tous les rejets soient contenus;

ii) les services publics d’incendie et les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin;

b) jusqu’au 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs;

c) jusqu’au 23 octobre 2035 dans les cas visés au paragraphe 5, point c).

La Commission réexamine les dérogations visées au point c) avant la fin de la période de validité de cette dérogation.

7. À compter du 23 octobre 2026, l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS, conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 6, point c), est soumise aux conditions du présent paragraphe. L’utilisateur:

a) veille à ce que les mousses anti-incendie ne soient utilisées que pour les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B);

b) réduit les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique;

c) veille à la collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible, et s’assure qu’ils fassent l’objet d’un traitement approprié de manière que la teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible;

d) établit un “plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS” propre au lieu où seront utilisées les mousses anti-incendie contenant des PFAS, qui doit comprendre:

i) des précisions sur les conditions d’utilisation et les volumes de mousses anti-incendie sur le site, documentant la manière dont les conditions énoncées au point b) sont remplies;

ii) des informations sur la collecte et le traitement approprié conformément au point c);

iii) des précisions sur le type et les méthodes de nettoyage et d’entretien des équipements;

iv) les plans à mettre en œuvre en cas de fuite/déversement accidentel de mousse anti-incendie, y compris, le cas échéant, la documentation des actions de suivi;

v) une stratégie de remplacement des mousses anti-incendie contenant des PFAS par des mousses anti-incendie sans fluor.

Le plan de gestion est réexaminé chaque année et conservé pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection, sur demande, par les autorités compétentes.

8. À compter du 23 octobre 2026, les mousses anti-incendie dont la concentration est égale ou supérieure à 1 mg/L de la somme de tous les PFAS, qui sont mises sur le marché, à l’exclusion des extincteurs portatifs, doivent être étiquetées conformément au paragraphe 10. À moins que le ou les États membres concernés n’en conviennent autrement, l’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lesquels la mousse anti-incendie est mise sur le marché.

9. À compter du 23 octobre 2026, les utilisateurs de mousse anti-incendie contenant des PFAS veillent à ce que les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, soient étiquetés conformément au paragraphe 10 lorsque la concentration de la somme de tous les PFAS est égale ou supérieure à 1 mg/L. À moins que le ou les États membres concernés n’en conviennent autrement, l’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres où les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie sont générés et seront traités.

10. Aux fins des paragraphes 8 et 9, l’étiquetage comporte la mention suivante: «AVERTISSEMENT: Contient des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS». Ces informations sont indiquées de manière visible, lisible et indélébile.

11. Aux fins de la présente entrée, on entend par:

a) “extincteur portatif” un extincteur conçu pour être porté et actionné à la main et dont le poids en état de marche ne dépasse pas 20 kg, conformément à la norme EN3-7; un extincteur mobile n’excédant pas 150 litres, conformément à la norme EN-1866; et un générateur d’aérosol portatif à fonction extinctrice conforme à la norme EN-16856;

b) “mousse anti-incendie” tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse;

c) “stock de mousse anti-incendie non utilisée” la mousse anti-incendie qui n’a pas encore été utilisée pour lutter contre les incendies.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).