Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(1) Les substances per- et polyfluoroalkylées (ci-après les «PFAS») sont une famille de milliers de produits chimiques de synthèse largement utilisés dans l’Union, y compris dans les mousses anti-incendie. Les PFAS sont définis par l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE») comme toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu’aucun atome H/Cl/Br/I n’y soit lié).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).