(10) Dans son dossier, l’Agence a envisagé cinq options de restriction différentes et a conclu en proposant une interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation, y compris la formulation, des PFAS dans les mousses anti-incendie, en prévoyant des périodes de transition par secteur. Selon l’Agence, la mise sur le marché d’extincteurs portatifs contenant des PFAS devrait être limitée après une période de transition de six mois, tandis que l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS pour la formation, les essais et l’utilisation par les services municipaux d’incendie devrait être limitée après une période de transition de dix-huit mois. Une période de transition plus longue de trois ans a été jugée nécessaire pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans les navires civils et de cinq ans pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans l’aviation civile, la défense et les extincteurs portatifs. L’Agence a estimé qu’une période de transition pouvant aller jusqu’à dix ans est justifiée pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans les établissements relevant de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, notamment les grands incendies de réservoirs de stockage atmosphérique et les industries traitant de nombreux liquides inflammables différents sur le même site.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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