(14) Dans le but de regrouper les substances, le CER a soutenu l’utilisation de la définition de l’OCDE pour les PFAS. Le CER a reconnu qu’il pouvait être possible d’identifier des PFAS ou des sous-groupes qui ne sont pas appropriés à une utilisation dans les mousses anti-incendie en raison de leurs propriétés intrinsèques, mais a estimé que l’exclusion des PFAS ou sous-groupes identifiés qui ne sont pas susceptibles d’être utilisés n’est pas justifiée. Si certains PFAS ne sont pas appropriés, ils ne sont pas affectés par cette restriction et l’effort requis pour identifier ces groupes et substances ne serait pas justifié. En outre, l’exclusion de sous-groupes risque d’entraîner une exclusion involontaire de PFAS qui pourraient se révéler appropriés à l’avenir mais dont les propriétés dangereuses sont similaires. Le CER a considéré que la persistance élevée des PFAS en combinaison avec d’autres dangers constitue un motif de préoccupation majeure. Il a estimé que les émissions de PFAS dans l’environnement résultant de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS sont, selon les estimations de l’Agence, des estimations fiables et a convenu que les rejets devraient être utilisés comme indicateur de risque et être réduits au minimum.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.