Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(15) Le CER a reconnu qu’une restriction à l’échelle de l’Union concernant les PFAS en tant que groupe au titre du règlement (CE) no 1907/2006 est la mesure la plus appropriée pour réduire les risques liés aux PFAS dans les mousses anti-incendie. Le CER a également reconnu que la restriction devrait tenir compte des risques liés à la mise sur le marché et à l’utilisation des PFAS, y compris la formulation, dans toutes les applications de mousses anti-incendie, étant donné qu’elles contribuent aux émissions environnementales. Ces rejets présentent un risque pour l’homme et l’environnement, et ce risque augmente tant que les PFAS sont utilisés, du fait de leur persistance et de l’augmentation consécutive de leurs stocks environnementaux au fil du temps. Malgré des efforts de réglementation déployés depuis plus d’une décennie, le CER estime que les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation actuelles ne permettent pas de faire face à ce risque de manière suffisante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).