(15) Le CER a reconnu qu’une restriction à l’échelle de l’Union concernant les PFAS en tant que groupe au titre du règlement (CE) no 1907/2006 est la mesure la plus appropriée pour réduire les risques liés aux PFAS dans les mousses anti-incendie. Le CER a également reconnu que la restriction devrait tenir compte des risques liés à la mise sur le marché et à l’utilisation des PFAS, y compris la formulation, dans toutes les applications de mousses anti-incendie, étant donné qu’elles contribuent aux émissions environnementales. Ces rejets présentent un risque pour l’homme et l’environnement, et ce risque augmente tant que les PFAS sont utilisés, du fait de leur persistance et de l’augmentation consécutive de leurs stocks environnementaux au fil du temps. Malgré des efforts de réglementation déployés depuis plus d’une décennie, le CER estime que les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation actuelles ne permettent pas de faire face à ce risque de manière suffisante.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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