Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(17) Le 7 juin 2023, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (ci-après le «CASE») a adopté son avis. Le CASE a conclu que la restriction proposée par l’Agence concernant les PFAS dans les mousses anti-incendie est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques recensés, compte tenu des avantages et des coûts socio-économiques des PFAS, à condition qu’un examen de la disponibilité de solutions de remplacement pour les établissements relevant de la directive 2012/18/UE soit effectué avant la fin de la période de transition proposée pour la mise sur le marché et l’utilisation dans ces établissements. En outre, le CASE a recommandé l’inclusion d’une obligation d’examiner les progrès réalisés en matière de substitution pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans les installations pétrolières et gazières en mer avant la fin de la période de transition pour cette utilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).