(18) Le CASE a conclu que, malgré certaines incertitudes, les coûts socio-économiques de la restriction proposée, estimés à environ 7 milliards d’EUR sur une période de trente ans, reflètent l’ordre de grandeur correct. Le CASE a convenu avec l’Agence que l’avantage de la restriction proposée réside dans les émissions environnementales évitées, estimées par l’Agence à environ 13 200 tonnes sur trente ans si les mesures de gestion des risques proposées par l’Agence sont mises en œuvre. Le CASE a noté que la valeur centrale du rapport coût-efficacité d’environ 500 EUR par kilo d’émissions évitées se situe dans l’ordre de grandeur des restrictions récentes applicables aux produits chimiques persistants. Le CASE ayant également noté que l’inclusion de mesures de gestion des risques pour la formation et les incendies ont une incidence limitée sur le rapport coût-efficacité de la restriction proposée, il a estimé que ces mesures sont justifiées. Le CASE a aussi estimé que la restriction pourrait avoir d’autres effets positifs. Par exemple, elle permettrait d’éviter des coûts de réparation des dommages causés à l’environnement et inciterait à innover plus précocement dans les substituts aux PFAS, ce qui renforcerait la compétitivité de l’industrie chimique européenne, mais elle pourrait aussi avoir des effets incertains ou éventuellement négatifs, par exemple en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les incendies mal éteints si les substituts ne sont pas aussi performants que les mousses contenant des PFAS.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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