Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(19) Le CASE a conclu que d’autres mousses anti-incendie, réalisables d’un point de vue technique et économique et qui ne sont pas à base de fluor, sont disponibles et peuvent être mises en œuvre dans la plupart des secteurs ou utilisations, mais pas dans tous, d’ici à la fin des périodes de transition proposées par l’Agence. En particulier, le CASE a estimé que la disponibilité de solutions de remplacement appropriées n’avait pas encore été pleinement démontrée pour l’utilisation dans les établissements relevant de la directive 2012/18/UE et pour les installations pétrolières et gazières en mer. Afin de garantir le plein développement, l’expérimentation et l’adoption de solutions de remplacement appropriées, le CASE a recommandé des périodes de transition plus longues que celles proposées par l’Agence pour la mise sur le marché d’extincteurs portatifs à mousse résistante aux alcools, pour une utilisation dans le secteur maritime et pour une utilisation dans des installations pétrolières et gazières en mer. Pour l’utilisation d’extincteurs portatifs, le CASE a recommandé une période de transition jusqu’au 31 décembre 2030 plutôt qu’une période de transition de cinq ans comme proposé par l’Agence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).