(2) Le critère «très persistant» est énoncé au point 1.2.1 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006. Les PFAS dépassent de loin le critère pour être considérés comme très persistants et présentent diverses propriétés dangereuses supplémentaires. La plupart sont mobiles dans l’eau et entraînent donc une contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du biote. Cet aspect est particulièrement préoccupant lorsque les sources d’eau potable sont touchées. Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, de nuire au développement de l’enfant et d’avoir des effets, à faible concentration, sur des organes tels que le foie ou sur le système immunitaire. Certains éléments indiquent que les PFAS sont des perturbateurs endocriniens potentiels. Toutefois, les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer de manière adéquate et quantitative les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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