(24) Par conséquent, la Commission considère qu’une restriction à la mise sur le marché et à l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, établie par le présent règlement, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face au risque identifié, compte tenu de son incidence socio-économique et de la disponibilité de solutions de remplacement.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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