(25) La Commission estime que le large champ d’application de la restriction couvrant tous les PFAS tels que définis par l’OCDE est approprié, eu égard aux préoccupations exposées dans le dossier et confirmées par le CER et le CASE. La persistance de tous les PFAS, y compris de leurs produits de dégradation, est la principale préoccupation qui conduit à une augmentation des concentrations dans l’environnement. De nombreux PFAS sont très mobiles dans l’environnement et des études ont établi une série d’autres dangers qu’ils présentent, souvent en fonction de leur structure spécifique. La Commission note que l’identité précise des PFAS actuellement utilisés dans les mousses anti-incendie est largement inconnue en raison de la confidentialité commerciale des fabricants et qu’un large champ d’application est nécessaire pour éviter une substitution regrettable entre les différents PFAS individuels, qui satisfont tous au critère «très persistant» énoncé au point 1.2.1 de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 et entraînent donc une contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du biote.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.