(26) Selon la Commission, il n’est pas certain que l’ensemble des sous-groupes de PFAS puissent être utilisés dans les mousses anti-incendie et, par conséquent, puissent présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement. Toutefois, compte tenu de l’engagement pris par l’Union d’éliminer progressivement les PFAS dans la mesure du possible, comme indiqué ci-dessus, la Commission estime que le large champ d’application chimique de la restriction est justifié pour garantir l’identification des substances qui relèvent du champ d’application de cette restriction, éviter l’exclusion involontaire de PFAS qui pourraient se révéler appropriés à une utilisation dans des mousses anti-incendie à l’avenir et garantir le caractère pratique de la restriction.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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