(30) La formulation, le traitement et le stockage de mousses anti-incendie contenant des PFAS, y compris toute utilisation pour la production de mousses anti-incendie dans l’Union, quelle que soit la destination des mousses anti-incendie, que ce soit dans l’Union ou dans des pays tiers, relèvent de la définition d’«utilisation» figurant à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de préciser une restriction à la formulation de mousses anti-incendie contenant des PFAS en plus de la restriction relative à l’utilisation des PFAS dans ces mousses anti-incendie, comme cela a été proposé par le CER et le CASE.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.