Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(30) La formulation, le traitement et le stockage de mousses anti-incendie contenant des PFAS, y compris toute utilisation pour la production de mousses anti-incendie dans l’Union, quelle que soit la destination des mousses anti-incendie, que ce soit dans l’Union ou dans des pays tiers, relèvent de la définition d’«utilisation» figurant à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de préciser une restriction à la formulation de mousses anti-incendie contenant des PFAS en plus de la restriction relative à l’utilisation des PFAS dans ces mousses anti-incendie, comme cela a été proposé par le CER et le CASE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).