(31) En ce qui concerne tant la mise sur le marché que l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, la Commission estime qu’une période de transition générale de cinq ans est appropriée. Il s’agit de la période de report soutenue par le CER et le CASE pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie dans le groupe général de toutes les applications et de tous les secteurs qui n’est pas couvert par une dérogation plus spécifique limitée dans le temps qui comprend un certain nombre de sites hétérogènes et différents processus de substitution. Cette période de report est également soutenue par le CASE pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour l’aviation civile (y compris dans les aéroports civils), et elle est également recommandée pour les navires, y compris les navires-citernes, les transbordeurs, les remorqueurs et autres navires commerciaux, ainsi que pour la défense. Par conséquent, étant donné que la mise sur le marché à des fins de fourniture pour ces utilisations doit également être autorisée, il convient d’appliquer la même période de transition tant pour la mise sur le marché que pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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