(34) La Commission approuve la période de transition de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour la formation et les essais et par les services publics d’incendie ou les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie. La Commission convient également que les services publics d’incendie devraient toujours être autorisés à utiliser des mousses contenant des PFAS pendant une période de dix ans s’ils doivent intervenir et éteindre des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE. Il convient toutefois de n’utiliser ces mousses et ces équipements qu’à cette fin.
Règlement (UE) 2025/1988 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
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