Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(34) La Commission approuve la période de transition de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour la formation et les essais et par les services publics d’incendie ou les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie. La Commission convient également que les services publics d’incendie devraient toujours être autorisés à utiliser des mousses contenant des PFAS pendant une période de dix ans s’ils doivent intervenir et éteindre des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE. Il convient toutefois de n’utiliser ces mousses et ces équipements qu’à cette fin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).