Règlement (UE) 2025/1988 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1988
RattachementRèglement (UE) 2025/1988
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025R1988)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2025/1988EUR-Lex →

(36) La Commission approuve la période de transition de dix ans pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, telle que proposée par le CASE, pour les établissements relevant de la directive 2012/18/UE et pour les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer, ce qui laisse suffisamment de temps pour la mise en œuvre réussie de solutions de remplacement répondant aux normes requises pour garantir la sécurité incendie sur ces sites. Les installations de lancement pour l’industrie spatiale relevant des établissements couverts par la directive 2012/18/UE bénéficieront donc d’une période de transition de dix ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).